La présente loi (78 art.) établit le cadre juridique pour la protection qualitative et quantitative des eaux. Celui-ci comporte des dispositions sur le domaine public (Titre I), la protection quantitative des eaux (T.II), la protection qualitative des eaux (T.III), les travaux publics et concessions de service public (T.IV), les usages collectifs de l'eau (T.V), les servitudes (T.VI), les dispositions pénales (T.VII), ainsi que les dispositions transitoires et finales (T.VIII). L'objectif premier, dans ce domaine, est de mettre à disposition de chacun de l'eau en quantité suffisante et de bonne qualité. Toute personne a le droit d'utiliser et de disposer des eaux relevant du domaine public mais tout individu qui utilise un point d'eau public doit participer à sa gestion, à son entretien et à son bon fonctionnement. En matière de protection quantitative des eaux souterraines, tout ouvrage de captage susceptible de fournir un débit supérieur à 40 m3/j est soumis à autorisation préalable et tout prélèvement dans les zones où la nappe est jaillissante destiné à des usages extra-domestiques est soumis à agrément. Pour les eaux de surface, une autorisation est nécessaire pour tout aménagement impliquant un prélèvement d'eaux supérieur à 5 m3/heure ou susceptible de modifier le tracé d'un cours d'eau. Cet autorisation est personnelle et de durée déterminée. Les articles de 27 à 35 individuent les divers types et sources de pollution, tandis que les articles de 36 à 42 indiquent les moyens de lutte contre la pollution, parmi lesquels, notamment, la création de périmètres de protection. Les eaux relevant du domaine public ainsi que les ouvrages pour les exploiter peuvent faire l'objet de concession de gérance ou de bail pour une durée renouvelable de dix ans.
Ordonnance nº 93-014 portant régime de l'eau.